LĂ©gislation.

La convention de Washington ou CITES, signée le 3 Mars 1973, régit la protection des espèces et les classe en trois annexes distinctes suivant leurs degrés de protection. Il s’agit des annexes I, II et III.

1. I = Tout interdit,
2. II = Commerce régulé,
3. III = Dispositions prises par chaque pays.

Il existe aussi la convention européenne qui reprend les principes de la convention de Washington mais celle-ci est divisée en quatre annexes appelés A, B, C et D. L’annexe D est constituée d’espèces qui ne sont pas inscrites à la CITES mais dont la CEE considère que les volumes d’exportation justifient une surveillance.

1. A = Tout interdit,
2. B = Commerce régulé,
3. C et D = Dispositions prises par chaque pays.

La première fut celle du 16 Juillet 1976 interdisant la capture, le colportage, le dénichage des oiseaux mais pas la détention. Plusieurs arrêtés modificatifs se sont succédés depuis. Ceux qui m’intéressent particulièrement sont les suivants :

1. L’arrêté du 10 Août 2004 modifié par l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage,
2. L’arrêté du 24 Mars 2005 modifiant l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux,
3. L’arrêté du 24 Mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau modifié par Arrêtés du 30 juillet 2008,
4. L’arrêté du 11 Août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques,
5. L’arrêté du 05 Mars 2008 modifiant les arrêtés du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage,
6. L’arrêté du 15 Septembre 2009 modifiant l’arrêté du 30 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive et concerne les dispositions re- latives au contrôle et à la mise en oeuvre des demandes de certificat de capacité par la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
7. L’Arrêté du 15 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques,
8. L'Arrêté ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.
9. L’Arrêté du 29 Octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
10. L'Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Les principaux textes législatifs français sont :

Tous les pays membres de la communauté européene sont signataires de la convention de washington (Cites) et suivent la réglementation européenne sur le commerce des animaux sauvages (EU Wildlife Trade Legislation). Chaque Etat membre dispose aussi de son propre arsenal législatif, qui prévaut sur les textes européens et internationaux.
En France, quelques arrêtés encadrent la détention et le commerce. Les textes de lois sont consultables sur le site internet de legifrance.
La Revue des Oiseaux exotiques N° 385 de Mai 2013.
— Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
— Arrêté du 2 juillet 2009 (Jorf N° 0168 du 23 juillet 2009) : fixant les conditions simplifiées de délivrance du certificat de capacité ;
— Arrêté du 11 août 2006 (Jorf N° 233 du 7 octobre 2006) : définition et liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ;
— Arrêté du 10 août 2004 (Jorf N° 224 du 25 septembre 2004) : définition et règles concernant les installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques (autorisation de détention préfectorale, registre d’entrée et de sortie, identification, certificat de capacité, animaux d’espèces dangereuses, cas particuliers des singes de type capucin (Cebus spp.) ;
— Arrêté du 10 août 2004 (Jorf N° 228 du 30 septembre 2004) : conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
— Arrêté du 12 décembre 2000 (Jorf N° 36 du 11 février 2001) : diplômes et expérience nécessaire à la délivrance du certificat de capacité.
— Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

La détention d’espèces chassables.

En France, certaines espèces sont chassées (L'Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.) depuis très longtemps sur le territoire, entre autres,
la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur),
le Faisan de Colchide (Faisan de chasse),
le Canard colvert
et la Grive musicienne (Turdus philomelos). La liste de ces oiseaux considérés comme chassables est établie par l’arrêté de 26 Juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. A fortiori, si l’Etat français permet la chasse de ces oiseaux, il autorise également la détention de ces espèces en une sorte de disposition spéciale aux règles générales, ainsi ces espèces ne sont ni soumises au marquage obligatoire, ni à l’Autorisation Préfectorale de Détention.
En revanche, l’éleveur qui les détient doit pouvoir fournir une preuve de l’origine licite des spécimens, ceci afin d’en interdire le braconnage. Le marquage par bague fermée et une attestation de cession en sont alors les meilleures preuves. De plus, les individus doivent être comptabilisés dans les effectifs maxima définissant les élevages d’agrément. D’autre part, un éleveur capacitaire devra s’assurer qu’il dispose bien de ces espèces dans sa liste d’autorisation.
La Tourterelle des bois constitue un paradoxe car elle est considérée comme chassable bien qu’elle soit reprise à l’annexe A du réglement européen 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dès lors les trois actions commerciales doivent être assorties d’un CIC 3 . (Source : La Revue des Oiseaux exotiques N o 380 de Décembre 2012).

La réglementation relative à la détention des oiseaux.

De nombreuses espèces sont protégées.
Si vous avez pris la décision d’adopter un oiseau, il est préférable de vous renseigner à l’avance sur la réglementation qui s’y rapporte. Par ailleurs, si vous détenez déjà des oiseaux, il n’est jamais trop tard pour vous tenir informés. En effet de nombreuses espèces d’oiseaux de cage et de volière détenues en captivité ne sont pas des espèces domestiques ce qui complique les choses. Les espèces sauvages sont en effet protégées à plusieurs niveaux :
— au niveau international par la Convention de Washington ;
— au niveau européen par le réglement N° 338/97 du 9 décembre 1996, modifié par le réglement N° 318/2008 du 31 Mars 2008 ;
— au niveau national avec en France entre autres l’article L 411 du Code de l’Environnement;
— l’arrêté de Guyane et l’arrêté du 10 août 2004.

La réglementation internationale et européenne.

La Convention de Washington, ou CITES a été ratifiée par 80 pays en 1975, d’autres pays l’ayant rejointe depuis. Le principe consiste à protéger certaines espèces menacées en limitant le commerce. Il existe trois niveaux de protection correspondant aux annexes I, II et III.
Les espèces en annexe I sont les plus menacées et donc les plus protégées, leur détention et leur commerce étant interdites sauf autorisation spéciale. Les espèces en annexe II sont moins menacées, mais leur commerce est contrôlé.
Le réglement N° 338/97 du 9 décembre 1996 correspond à la transposition de la CITES en droit européen. Les espèces sont classées en annexe A, B et C (les espèces en annexe A étant les plus protégés). Sauf quelques exceptions, les espèces en annexe I sont en annexe A, les II en annexe B, etc.

La réglementation française.

Les réglementations internationale et européenne s’appliquent en France, auxquelles se rajoutent de nombreux textes réglementaires nationaux. Il existe ainsi une protection nationale de nombreuses espèces indigènes menacées dont la détention et le commerce sont interdits sauf autorisation.
Les espèces présentes en Guyane française ont eu un statut de protection particulier pour éviter tout trafic en provenance d’Amérique du Sud jusqu’en métropole et donc en Europe. Aucune liste réglementaire d’espèces « guyanaises » n’étant actuellement disponible, nous vous invitons à contacter la direction des services vétérinaires du département pour plus d’informations.
Un certain nombre d’espèces et de variétés d’oiseaux élevées en captivité depuis trés longtemps ont été classées récemment comme domestiques dans l’arrêté du 11 août 2006.
Les canaris, les perruches ondulées et les perruches calopsittes, qui sont élevées depuis plus d’un siécle en Europe et ne sont plus exportées de leur pays d’origine en font naturellement partie, ainsi que la majorité des variétés d’oiseaux de couleurs mutées (les mutations de couleur n’apparaissant que dans des espèces élevées en captivité en nombre important depuis longtemps).

La législation relative à l’élevage des oiseaux.

L’élevage d’agrément.


Depuis la parution des arrêtés du 10 août 2004, dés que l’on détient un animal d’espéce non domestique, on est considéré comme un élevage d’agrément. Il existe des quotas au-delà desquels il est nécessaire d’obtenir un certificat de capacité. Les animaux d’espèces domestiques n’étant pas comptabilisés dans ces quotas.
Par ailleurs pour détenir certaines espèces particuliérement protégées (annexe I A, Guyane), il faut une autorisation préfectorale de détention que l’on doit demander auprés de la DSV de son département. Le dossier de demande sert à prouver les compétences pour détenir les oiseaux en question. Il faut alors tenir des registres pour noter l’entrée et la sortie des oiseaux de ces espèces de « l’élevage d’agrément ».
D’autres espèces encore plus protégées ne peuvent être détenues que par un éleveur capacitaire. Pour les quotas, en gros, on ne peut pas avoir :
— plus de 6 oiseaux particuliérement protégés (en annexe I A ou Guyane) ;
— plus de 10 perroquets ;
— plus de 40 grandes perruches ;
— plus de 100 perruches et petits passereaux.
Le nombre total maximum d’oiseaux détenus si on ne détient que des oiseaux étant de 60 oiseaux ou 100 perruches et petits passereaux.

Les établissements d’élevage.

Si on dépasse les quotas de l’arrêté du 10 août 2004 ou que l’on a une activité d’élevage pour la vente, il est nécessaire d’obtenir un certificat de capacité ainsi qu’une autorisation d’ouverture d’établissement.
Pour obtenir le certificat de capacité, il faut prouver sa compétence et justifier d’une expérience minimum dans l’entretien des espèces pour lesquelles on souhaite devenir capacitaire. Le dossier de demande est alors étudié par une commission départementale.
Pour plus de renseignements sur la réglementation relation à la détention des oiseaux :
— Le site de la CITES : http ://www.cites.org
— Le site français de la CITES : http ://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/accueilInternaute.do
— Le site réglementaire de l’Europe : http ://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
— Le site de Légifrance : http ://www.legifrance.gouv.fr
En résumé :
L’arrêté du 10 Août 2004 a permis deux choses importantes qui sont :
— La reconnaissance de l’élevage d’agrément,
— Et a permis de considérer les oiseaux de la faune européenne en mutation de couleur comme domestique.
— Toutes cessions doivent être accompagnée d’une Déclaration de marquage d’un animal d’espèce non domestique (CERFA 12446*01) et d’un bon de cession en deux exemplaires (un des deux est cédé au nouvel acquérreur).

DĂ©claration de marquage.

Bon de cession.

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

NOR : DEVN0914202A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret N o 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu la directive du Conseil 79 / 409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le règlement (CE) N° 338 / 97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article. . . Le présent arrêté s’applique aux oiseaux non domestiques des espèces dont les listes figurent aux articles 3 et 4. Ces espèces appartiennent aux huit catégories définies ci-dessous (1) :
— espèces ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par le symbole ;
— espèces présentes sur le territoire métropolitain de la France, plus de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, identifiées par le symbole ;
— espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, mais nichant sur le territoire européen des Etats membres de l’Union européenne, identifiées par le symbole N ;
— espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, mais régulièrement observées sur le territoire européen des Etats membres de l’Union européenne, identifiées par le symbole R ;
— espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, et occasionnelles sur le territoire européen des Etats membres de l’Union européenne, identifiées par le symbole O ;
— espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais nichant sur le territoire européen d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, identifiées par le symbole N ;
— espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais régulièrement observées sur le territoire européen d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, identifiées par le symbole R ;
— espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais occasionnelles sur le territoire européen d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, identifiées par le symbole O. Article 2 En savoir plus sur cet article. . .

Au sens du présent arrêté, on entend par : « Spécimen » : tout oeuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un oeuf ou d’un animal. « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l’acquisition des animaux. « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne.

Article 3 En savoir plus sur cet article. . . Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

1. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
— la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des oeufs et des nids ;
— la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
— la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.

2. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

3. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :
— dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
— dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Anatidés (Ansériformes) Bernache cravant (Branta bernicla). N Bernache nonnette (Branta leucopsis). Cygne tuberculé/Cygne muet (Cygnus olor). Cygne de Bewick/Cygne siffleur (Cygnus columbianus/Cygnus bewickii). Cygne chanteur/Cygne sauvage (Cygnus cygnus). Tadorne de Belon (Tadorna tadorna). N Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris). Fuligule nyroca (Aythya nyroca). Harle piette (Mergellus albellus/Mergus albellus). Harle bièvre (Mergus merganser). Harle huppé (Mergus serrator). N Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala).

Gaviidés (Gaviiformes) Plongeon catmarin (Gavia stellata). Plongeon arctique (Gavia arctica). Plongeon imbrin (Gavia immer).

Procellaridés (Procellariformes) Fulmar boréal/Pétrel fulmar/Fulmar glacial (Fulmarus glacialis). Puffin cendré (Calonectris diomedea). Puffin des Anglais (Puffinus puffinus). Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan). Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus).

Hydrobatidés (Procellariformes) Océanite tempête/Pétrel tempête (Hydrobates pelagicus). Océanite culblanc/Pétrel culblanc (Oceanodroma leucorhoa).

Podicipédidés (Podicipédiformes) Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis/Podiceps ruficollis). Grèbe jougris (Podiceps grisegena). Grèbe huppé (Podiceps cristatus). Grèbe esclavon (Podiceps auritus). Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis).

Phoenicoptéridés (Pélécaniformes) Flamant rose (Phoenicopterus ruber roseus/Phoenicopterus roseus).

Ciconiidés (Ciconiiformes) Cigogne noire (Ciconia nigra). Cigogne blanche (Ciconia ciconia).

Threskiornithidés (Ciconiiformes) Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). Spatule blanche (Platalea leucorodia).

Ardéidés (Ciconiiformes) Butor étoilé/Grand butor (Botaurus stellaris). Blongios nain/Butor blongios (Ixobrychus minutus). Bihoreau gris/Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax). Crabier chevelu/Héron crabier (Ardeola ralloides). Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis). Héron cendré (Ardea cinerea). Héron pourpré (Ardea purpurea). Grande Aigrette (Ardea alba/Casmerodius albus/Egretta alba). Aigrette garzette (Egretta garzetta).

Sulidés (Pélécaniformes) Fou de Bassan (Morus bassanus/Sula bassana).

Phalacrocoracidés (Pélécaniformes) Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis).

Falconidés (Falconiformes) Faucon crécerellette (Falco naumanni). Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). Faucon kobez (Falco vespertinus). Faucon d’Eléonore (Falco eleonorae). Faucon émerillon (Falco columbarius). Faucon hobereau (Falco subbuteo). Faucon pèlerin (Falco peregrinus).

Accipitridés (Accipitriformes) Balbuzard pêcheur/Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus). Bondrée apivore (Pernis apivorus). Elanion blanc (Elanus caeruleus). Milan royal (Milvus milvus). Milan noir (Milvus migrans). Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla). Gypaète barbu (Gypaetus barbatus). Vautour percnoptère/Percnoptère d’Egypte (Neophron percnopterus). Vautour fauve (Gyps fulvus). Vautour moine (Aegypius monachus). Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus). Busard des roseaux/Busard harpaye (Circus aeruginosus). Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). Busard cendré/Busard montagu (Circus pygargus). Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Autour des palombes (Accipiter gentilis). Buse variable (Buteo buteo). Buse pattue (Buteo lagopus). Aigle pomarin (Aquila pomarina). N Aigle criard (Aquila clanga). Aigle royal/Aigle fauve/Aigle doré (Aquila chrysaetos). Aigle de Bonelli (Aquila fasciata/Hieraaetus fasciatus). Aigle botté (Aquila pennata/Hieraaetus pennatus).

Otididés (Gruiformes) N Outarde barbue/Grande outarde (Otis tarda). Outarde canepetière (Tetrax tetrax).

Rallidés (Gruiformes) Râle des genêts (Crex crex). Marouette poussin (Porzana parva). Marouette de Baillon (Porzana pusilla). Marouette ponctuée (Porzana porzana). Talève sultane/Poule sultane/Porphyrion bleu (Porphyrio porphyrio).

Gruidés (Gruiformes) Grue cendrée (Grus grus).

Burhinidés (Charadriiformes) Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus).

Recurvirostridés (Charadriiformes) Echasse blanche (Himantopus himantopus). Avocette élégante (Recurvirostra avosetta).

Charadriidés (Charadriiformes) Grand gravelot (Charadrius hiaticula). Petit gravelot (Charadrius dubius). Gravelot à collier interrompu/Gravelot de Kent (Charadrius alexandrinus). Pluvier guignard (Charadrius morinellus/Eudromias morinellus).

Scolopacidés (Charadriiformes) Chevalier culblanc (Tringa ochropus). Chevalier sylvain (Tringa glareola). Chevalier guignette (Actitis hypoleucos/Tringa hypoleucos). Tournepierre à collier (Arenaria interpres). Bécasseau sanderling (Calidris alba/Crocethia alba). Bécasseau minute (Calidris minuta). Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii). Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea). Bécasseau violet (Calidris maritima). Bécasseau variable (Calidris alpina). Phalarope à bec large (Phalaropus lobatus).

Glaréolidés (Charadriiformes) Glaréole à collier (Glareola pratincola).

Laridés (Charadriiformes) Goéland cendré (Larus canus). Goéland d’Audouin (Larus audouinii). Goéland marin (Larus marinus). Goéland argenté (Larus argentatus). Goéland leucophée (Larus cachinnans michahellis/Larus michahellis). Goéland brun (Larus fuscus). Mouette rieuse (Larus ridibundus). Goéland railleur (Larus genei). Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus). Mouette pygmée (Larus minutus). Mouette tridactyle (Rissa tridactyla). Sterne hansel (Sterna nilotica/Gelochelidon nilotica). Sterne caspienne (Sterna caspia/Hydroprogne caspia). Sterne caugek (Sterna sandvicensis). Sterne de Dougall (Sterna dougallii). Sterne pierregarin (Sterna hirundo). Sterne arctique (Sterna paradisaea). Sterne naine (Sterna albifrons/Sternula albifrons). Guifette moustac (Chlidonias hybrida). Guifette noire (Chlidonias niger).

Alcidés (Charadriiformes) Guillemot de Troïl (Uria aalge). Pingouin torda/Petit pingouin (Alca torda). Macareux moine (Fratercula arctica).

Ptéroclididés (Ptérocliformes) Ganga cata (Pterocles alchata).

Cuculidés (Cuculiformes) Coucou geai (Clamator glandarius). Coucou gris (Cuculus canorus).

Tytonidés (Strigiformes) Effraie des clochers/Chouette effraie (Tyto alba).

Strigidés (Strigiformes) Petit-duc scops/Hibou petit-duc (Otus scops). Grand-duc d’Europe/Hibou grand-duc (Bubo bubo). Chouette hulotte (Strix aluco). Chevêchette d’Europe/Chouette chevêchette (Glaucidium passerinum). Chevêche d’Athéna/Chouette chevêche (Athene noctua). Chouette de Tengmalm/Nyctale boréale (Aegolius funereus). Hibou moyen duc (Asio otus). Hibou des marais/Hibou brachyote (Asio flammeus).

Caprimulgidés (Caprimulgiformes) Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).

Apodidés (Apodiformes) Martinet à ventre blanc/Martinet alpin (Tachymarptis melba/Apus melba). Martinet noir (Apus apus). Martinet pâle (Apus pallidus).

Coraciidés (Coraciiformes) Rollier d’Europe (Coracias garrulus).

Alcédinidés (Coraciiformes) Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

Méropidés (Coraciiformes) Guêpier d’Europe (Merops apiaster).

Upupidés (Upupiformes) Huppe fasciée (Upupa epops).

Picidés (Piciformes) Torcol fourmilier (Jynx torquilla). Pic épeichette (Dendrocopos minor). Pic mar (Dendrocopos medius). Pic à dos blanc/Pic leuconote (Dendrocopos leucotos). Pic épeiche (Dendrocopos major). Pic tridactyle (Picoides tridactylus). Pic noir (Dryocopus martius). Pic vert/Pivert (Picus viridis). Pic cendré (Picus canus).

Laniidés (Passériformes) Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor). Pie-grièche grise (Lanius excubitor). Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis). Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator).

Oriolidés (Passériformes) Loriot d’Europe/Loriot jaune (Oriolus oriolus).

Corvidés (Passériformes) Casse-noix moucheté (Nucifraga caryocatactes). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Chocard à bec jaune/Chocard des Alpes (Pyrrhocorax graculus). Choucas des tours (Corvus monedula). Corneille mantelée (Corvus corone cornix/Corvus cornix). Grand Corbeau (Corvus corax).

Paridés (Passériformes) Mésange charbonnière (Parus major). Mésange bleue (Parus caeruleus). Mésange noire (Parus ater). Mésange nonnette (Parus palustris). Mésange boréale (Parus montanus). Mésange huppée (Parus cristatus).

Remizidés (Passériformes) Rémiz penduline/Mésange rémiz (Remiz pendulinus).

Hirundinidés (Passériformes) Hirondelle de rivage (Riparia riparia). Hirondelle rustique/Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica). Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris). Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum/Delichon urbica). Hirondelle rousseline (Cecropis daurica/Hirundo daurica).

Aegithalidés (Passériformes) Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus).

Alaudidés (Passériformes) Alouette calandre (Melanocorypha calandra). Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla). Cochevis huppé (Galerida cristata). Cochevis de Thékla (Galerida theklae). Alouette lulu (Lullula arborea). Alouette haussecol (Eremophila alpestris).

Cisticolidés (Passériformes) Cisticole des joncs (Cisticola juncidis).

Sylviidés (Passériformes) Bouscarle de Cetti (Cettia cetti). Locustelle tachetée (Locustella naevia). Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon). Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola). Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus). Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris). Hypolaïs polyglotte/Petit contrefaisant (Hippolais polyglotta). Hypolaïs ictérine/Grand contrefaisant (Hippolais icterina). Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus). Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Pouillot ibérique/Pouillot véloce ibérique (Phylloscopus ibericus/Phylloscopus brehmii). Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli). Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix). Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Fauvette des jardins (Sylvia borin). Fauvette babillarde (Sylvia curruca). Fauvette orphée (Sylvia hortensis). Fauvette grisette (Sylvia communis). Fauvette pitchou (Sylvia undata). Fauvette sarde (Sylvia sarda). Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata). Fauvette passerinette (Sylvia cantillans). Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala).

Timaliidés (Passériformes) Panure à moustaches/Mésange à moustaches (Panurus biarmicus).

Reguliidés (Passériformes) Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla). Roitelet huppé (Regulus regulus).

Troglodytidés (Passériformes) Troglodyte mignon (Trogodytes troglodytes).

Sittidés (Passériformes) Sittelle torchepot (Sitta europaea). Sittelle corse (Sitta whiteheadi). Tichodrome échelette (Tichodroma muraria).

Certhiidés (Passériformes) Grimpereau des bois (Certhia familiaris). Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla).

Sturnidés (Passériformes) Etourneau unicolore (Sturnus unicolor).

Turdidés (Passériformes) Merle à plastron (Turdus torquatus).

Muscicapidés (Passériformes) Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula). Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos). Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus). Tarier des prés/Traquet tarier (Saxicola rubetra). Tarier pâtre/Traquet pâtre (Saxicola torquatus/Saxicola torquata). Traquet motteux (oenanthe oenanthe). Traquet oreillard (oenanthe hispanica). Traquet rieur (oenanthe leucura). Monticole de roche/Merle de roche (Monticola saxatilis). Monticole bleu/Merle bleu (Monticola solitarius). Gobemouche gris (Muscicapa striata). Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca). Gobemouche à collier (Ficedula albicollis).

Cinclidés (Passériformes) Cincle plongeur (Cinclus cinclus).

Passeridés (Passériformes) Moineau domestique (Passer domesticus). Moineau espagnol (Passer hispaniolensis). Moineau friquet (Passer montanus). Moineau soulcie (Petronia petronia). Niverolle alpine/Niverolle des Alpes (Montifringilla nivalis).

Prunellidés (Passériformes) Accenteur alpin (Prunella collaris). Accenteur mouchet (Prunella modularis).

Motacillidés (Passériformes) Bergeronnette printanière (Motacilla flava). Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea). Bergeronnette grise (Motacilla alba). Pipit rousseline (Anthus campestris). Pipit farlouse/Pipit des prés (Anthus pratensis). Pipit des arbres (Anthus trivialis). Pipit spioncelle (Anthus spinoletta). Pipit maritime (Anthus petrosus).

Fringillidés (Passériformes) Pinson des arbres (Fringilla coelebs). Pinson du nord/Pinson des Ardennes (Fringilla montifringilla). Serin cini (Serinus serinus). Verdier d’Europe (Carduelis chloris/Chloris chloris). Tarin des aulnes (Carduelis spinus). Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). Venturon montagnard (Serinus citrinella/Carduelis citrinella citrinella). Venturon corse (Serinus corsicanus/Carduelis citrinella corsicana). Sizerin flammé (Carduelis flammea). Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris/Acanthis flavirostris). Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina/Acanthis cannabina). Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus). Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra). Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). Gros bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

Emberizidés (Passériformes) Bruant proyer (Emberiza calandra/Miliaria calandra). Bruant jaune (Emberiza citrinella). Bruant fou (Emberiza cia). Bruant ortolan (Emberiza hortulana). Bruant zizi (Emberiza cirlus). Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala). Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Bruant lapon (Calcarius lapponicus). Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis). Article 4 En savoir plus sur cet article. . .

Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
1. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
— la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des oeufs et des nids ;
— la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
— la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu’elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
2. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :
— dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
— dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Phasianidés (Galliformes) N Francolin noir (Francolinus francolinus).

Anatidés (Ansériformes) O Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor). N Oie à bec court (Anser brachyrhynchus). N Oie naine (Anser erythropus). O Oie des neiges (Anser caerulescens/Chen caerulescens). O Oie de Ross (Anser rossii). R Bernache à cou roux (Branta ruficollis). N Tadorne casarca/Casarca roux (Tadorna ferruginea). O Canard à faucilles/Sarcelle à faucille (Anas falcata). O Canard à front blanc/Canard siffleur d’Amérique/Canard Jansen (Anas americana). O Canard noir/Canard noirâtre (Anas rubripes). O Sarcelle à ailes bleues/Sarcelle soucrourou (Anas discors). O Sarcelle élégante (Anas formosa). O Sarcelle à ailes vertes/Sarcelle de la Caroline (Anas crecca carolinensis/Anas carolinensis). O Fuligule à dos blanc (Aythya valisineria). O Fuligule à tête rouge/Milouin d’Amérique (Aythya americana). O Fuligule à bec cerclé/Fuligule à collier (Aythya collaris). O Fuligule à tête noire/Petit Morillon (Aythya affinis). R Eider de Steller (Polysticta stelleri). O Eider à tête grise (Somateria spectabilis). O Arlequin plongeur/Garrot arlequin (Histrionicus histrionicus). O Macreuse à front blanc/Macreuse à lunettes (Melanitta perspicillata). O Macreuse à ailes blanches (Melanitta fusca deglandi/Melanitta deglandi). O Macreuse à bec jaune/Macreuse d’Amérique (Melanitta nigra americana /Melanitta americana). O Garrot albéole (Bucephala albeola). O Garrot d’Islande (Bucephala islandica). O Harle couronné (Lophodytes cucullatus/Mergus cucullatus).

Gaviidés (Gaviiformes) O Plongeon du Pacifique (Gavia pacifica). O Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii).

Diomédéidés (Procellariformes) O Albatros hurleur (Diomedea exulans). O Albatros à bec jaune (Thalassarche chlororhynchos/Diomedea chlororhynchos). O Albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophrys/Diomedea melanophrys). O Albatros à cape blanche (Thalassarche cauta/Diomedea cauta).

Procellaridés (Procellariformes) O Fulmar géant/Pétrel géant (Macronectes giganteus). O Fulmar de Hall/Pétrel de Hall (Macronectes halli). O Damier du Cap (Daption capense). O Pétrel de Schlegel (Pterodroma incerta). O Pétrel soyeux (Pterodroma mollis). N Pétrel de Madère (Pterodroma madeira). O Pétrel gongon (Pterodroma feae). O Pétrel des Bermudes (Pterodroma cahow). O Pétrel diablotin (Pterodroma hasitata). O Pétrel de la Trinité du sud/Pétrel hérault (Pterodroma arminjoniana). O Puffin du Cap-Vert (Calonectris edwardsii/Calonectris diomedea edwardsii). O Puffin d’Audubon (Puffinus Iherminieri). N Puffin de Macaronésie/Puffin semblable/Petit Puffin (Puffinus assimilis/Puffinus baroli). Puffin fuligineux (Puffinus griseus). Puffin majeur (Puffinus gravis). N Pétrel de Bulwer (Bulweria bulwerii).

Hydrobatidés (Procellariformes) O Océanite de Wilson/Pétrel de Wilson (Oceanites oceanicus). O Océanite frégate/Pétrel frégate (Pelagodroma marina). N Océanite de Castro/Pétrel de Castro (Oceanodroma castro). O Océanite de Swinhoe/Pétrel de Swinhoe (Oceanodroma monorhis).

Podicipédidés (Podicipédiformes) O Grèbe à bec bigarré/Grèbe à bec cerclé/Grèbe à gros bec (Podilymbus podiceps).

Phoenicoptéridés (Pélécaniformes) O Flamant nain (Phoeniconaias minor/Phoenicopterus minor).

Threskiornithidés (Ciconiiformes) R Ibis chauve (Geronticus eremita).

Ardéidés (Ciconiiformes) O Butor d’Amérique (Botaurus lentiginosus). O Petit Blongios (Ixobrychus exilis). O Blongios de Mandchourie (Ixobrychus eurhythmus). O Blongios de Sturm (Ixobrychus sturmii). O Héron vert (Butorides virescens). O Héron strié (Butorides striata). O Grand Héron/Héron bleu/Grand Héron bleu (Ardea herodias). O Héron mélanocéphale (Ardea melanocephala). O Aigrette tricolore (Egretta tricolor). O Aigrette bleue (Egretta caerulea). O Aigrette neigeuse (Egretta thula). O Aigrette des récifs/Aigrette à gorge blanche (Egretta gularis).

Phaéthonidés (Pélécaniformes) Phaëton à bec rouge/Paille en queue à bec rouge (Phaethon aethereus).

Frégatidés (Pélécaniformes) O Frégate aigle-de-mer/Frégate de l’Ascencion (Fregata aquila). O Frégate superbe/Frégate magnifique (Fregata magnificens).

Pélécanidés (Pélécaniformes) N Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus). N Pélican frisé (Pelecanus crispus).

Sulidés (Pélécaniformes) O Fou du Cap (Morus capensis/Sula capensis). O Fou masqué (Sula dactylatra). O Fou brun (Sula leucogaster).

Phalacrocoracidés (Pélécaniformes) N Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus). O Cormoran à aigrettes/Cormoran à double crête (Phalacrocorax auritus).

Falconidés (Falconiformes) O Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius). O Faucon de l’Amour (Falco amurensis). O Faucon concolore (Falco concolor). N Faucon lanier (Falco biarmicus). N Faucon sacre (Falco cherrug). N Faucon gerfaut (Falco rusticolus). O Faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides).

Accipitridés (Accipitriformes) O Bondrée orientale (Pernis ptilorhynchus). O Pygargue de Pallas (Haliaeetus leucoryphus). O Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus). O Vautour de Rüppel (Gyps rueppelli). O Vautour oricou (Torgus tracheliotus). N Busard pâle (Circus macrourus). O Autour sombre (Melierax metabates). N Epervier à pieds courts (Accipiter brevipes). N Buse féroce (Buteo rufinus). O Aigle ravisseur (Aquila rapax). O Aigle des steppes (Aquila nipalensis). N Aigle ibérique (Aquila adalberti). N Aigle impérial (Aquila heliaca).

Otididés (Gruiformes) O Outarde houbara (Chlamydotis undulata). O Outarde de Macqueen (Chlamydotis macqueenii).

Rallidés (Gruiformes) O Râle des prés (Crex egregia). O Râle à bec jaune (Amaurornis flavirostra/Limnocorax flavirostris). O Marouette de Caroline (Porzana carolina). O Marouette rayée (Aenigmatolimnas marginalis/Porzana marginalis). O Talève d’Al96len/Poule sultane d’Allen (Porphyrula alleni). O Talève violacée (Porphyrula martinica/Porphyrio martinica). N Foulque caronculée /Foulque à crête (Fulica cristata). O Foulque d’Amérique (Fulica americana).

Gruidés (Gruiformes) R Grue demoiselle/Demoiselle de Numidie (Grus virgo /Anthropoides virgo). O Grue du Canada (Grus canadensis).

Turnicidés (Gruiformes) N Turnix d’Andalousie/Turnix mugissant (Turnix sylvaticus/Turnix sylvatica).

Charadriidés (Charadriiformes) N Vanneau éperonné (Vanellus spinosus/Hoplopterus spinosus). R Vanneau sociable (Vanellus gregarius/ Chettusia gregaria). N Vanneau à queue blanche (Va- nellus leucurus/Chettusia leucura). O Pluvier fauve (Pluvialis fulva). O Pluvier bronzé/Pluvier dominicain (Pluvialis dominica). O Gravelot semipalmé (Charadrius semipalmatus). O Gravelot kildir/Pluvier kildir (Charadrius vociferus). O Gravelot pâtre (Charadrius pecuarius). O Gravelot mongol/Pluvier mongol (Cha- radrius mongolus). O Gravelot de Leschenault/Pluvier de Leschenault (Charadrius leschenaultii). O Pluvier asiatique/Gravelot asiatique (Charadrius asiaticus).

Scolopacidés (Charadriiformes) O Bécasse d’Amérique (Scolopax minor). O Bécassine à queue pointue (Gallinago stenura). O Bécassine de Swinhoe (Gallinago megala). Bécassine double (Gallinago media). O Bécassine de Wilson (Gallinago delicata/Gallinago gallinago delicata). O Bécassin à bec court/Limnodrome à bec court/Bécassin roux (Limnodromus griseus). O Bécassin à long bec/Limnodrome à long bec (Limnodromus scolopaceus). O Barge hudsonienne (Limosa haemastica). O Courlis nain (Numenius minutus). O Courlis esquimau (Numenius borealis). O Courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris). O Bartramie des champs/Bartramie à longue queue/Maubèche des champs (Bartramia longicauda). Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis). O Chevalier criard/Grand chevalier à pattes jaunes (Tringa melanoleuca). O Chevalier à pattes jaunes/Petit chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes). O Chevalier solitaire (Tringa solitaria). N Chevalier bargette/Bargette du Térek ( Xenus cinereus/Tringa cinerea). O Chevalier grivelé (Actitis macularia/Tringa macularia). O Chevalier de Sibérie (Tringa brevipes/Heteroscelus brevipes). O Chevalier semipalmé/Symphémie semipalmée (Catoptrophorus semipalmatus). O Bécasseau de l’Anadyr/Grand maubèche (Calidris tenuirostris). O Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla). O Bécasseau d’Alaska (Calidris mauri). O Bécasseau à cou roux (Calidris ruficollis). O Bécasseau à longs doigts (Calidris subminuta). O Bécasseau minuscule (Calidris minutilla). O Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis). O Bécasseau de Baird (Calidris bairdii). N Bécasseau tacheté/Bécasseau à poitrine cendrée (Calidris melanotos). O Bécasseau à queue pointue (Calidris acuminata). O Bécasseau échasses/Bécasseau à échasses (Calidris himantopus). N Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus). O Bécasseau rousset/Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis). O Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor). Phalarope à bec étroit/Phalarope à bec mince (Phalaropus fulicarius).

Glaréolidés (Charadriiformes) O Pluvian fluviatile/Pluvian d’Egypte (Pluvianus aegyptius). N Courvite isabelle (Cursorius cursor). O Glaréole orientale (Glareola maldivarum). N Glaréole à ailes noires/Glaréole de Nordmann (Glareola nordmanni).

Laridés (Charadriiformes) O Goéland à iris blanc (Larus leucophthalmus). Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis). O Goéland à ailes grises (Larus glaucescens). Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus). O Goéland à ailes blanches/Goéland arctique (Larus glaucoides). O Goéland de Thayer (Larus thayeri). O Goéland d’Amérique (Larus argentatus smithsonianus/Larus smithsonianus). Goéland pontique (Larus cachinnans/Larus cachinnans cachinnans). R Goéland d’Arménie (Larus armenicus). R Goéland ichtyaète (Larus ichthyaetus). O Mouette à tête grise (Larus cirrocephalus). O Mouette de Bonaparte (Larus philadelphia). O Mouette atricille (Larus atricilla). O Mouette de Franklin (Larus pipixcan). O Mouette blanche/Mouette ivoire/Goéland sénateur (Pagophila eburnea). O Mouette de Ross (Rhodostethia rosea). Mouette de Sabine (Larus sabini/Xema sabini). O Sterne élégante (Sterna elegans). N Sterne voyageuse (Sterna bengalensis). O Sterne royale (Sterna maxima). O Sterne huppée (Sterna bergii). O Sterne de Forster (Sterna forsteri). O Sterne des Aléoutiennes (Sterna aleutica/Onychoprion aleutica). N Sterne bridée (Sterna anaethetus/Onychoprion anaethetus). N Sterne fuligineuse (Sterna fuscata/Onychoprion fuscata). Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus). O Noddibrun (Anous stolidus).

Stercorariidés (Charadriiformes) O Labbe de McCormick/Labbe subantarctique (Stercorarius maccormicki/Catharacta maccormicki). Grand Labbe (Stercorarius skua). Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus). Labbe parasite (Stercorarius parasiticus). Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus).

Alcidés (Charadriiformes) Mergule nain (Alle alle/Plautus alle). R Guillemot de Brünnich (Uria lomvia). N Guillemot à miroir (Cepphus grylle). O Alque marbré (Brachyramphus perdix). O Guillemot à cou blanc/Guillemot antique (Synthliboramphus antiquus). O Starique perroquet/Alque perroquet (Aethia psittacula/Cyclorrhynchus psittacula). O Macareux huppé (Lunda cirrhata/Fratercula cirrhata).

Ptéroclididés (Pterocliformes) O Syrrhapte paradoxal (Syrrhaptes paradoxus). O Ganga tacheté (Pterocles senegallus). N Ganga unibande (Pterocles orientalis).

Columbidés (Columbiformes) N Pigeon trocaz (Columba trocaz). N Pigeon de Bolle (Columba bolli). N Pigeon des lauriers (Columba junionae). O Tourterelle orientale (Streptopelia orientalis). O Tourterelle maillée/Tourterelle des palmiers (Streptopelia senegalensis). O Tourterelle masquée (oena capensis). O Tourterelle triste (Zenaida macroura).

Cuculidés (Cuculiformes) O Coulicou à bec noir (Coccyzus erythrophthalmus). O Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus).

Strigidés (Strigiformes) N Harfang des neiges/Chouette harfang (Bubo scandiacus/Nyctea scandiaca). N Chouette de l’Oural (Strix uralensis). N Chouette lapone (Strix nebulosa). N Chouette épervière/Sturnie épervière (Surnia ulula). O Hibou du Cap (Asio capensis).

Caprimulgidés (Caprimulgiformes) O Engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor). N Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis). O Engoulevent du désert (Caprimulgus aegyptius).

Apodidés (Apodiformes) O Martinet épineux/Martinet à queue épineuse (Hirundapus caudacutus). O Martinet ramoneur (Chaetura pelagica). N Martinet unicolore (Apus unicolor). O Martinet de Sibérie (Apus pacificus). O Martinet des maisons/Martinet à croupion blanc (Apus affinis). N Martinet cafre (Apus caffer).

Alcédinidés (Coraciiformes) R Martin chasseur de Smyrne (Halcyon smyrnensis). N Alcyon pie/Martin pêcheur pie (Ceryle rudis). O Alcyon ceinturé/Martin-pêcheur ceinturé (Megaceryle alcyon/Ceryle alcyon).

Méropidés (Coraciiformes) R Guêpier de Perse (Merops persicus).

Picidés (Piciformes) O Pic maculé (Sphyrapicus varius). N Pic syriaque (Dendrocopos syriacus). O Pic flamboyant (Colaptes auratus).

Tyrannidés (Passériformes) O Moucherolle phébi (Sayornis phoebe).Malaconotidés (Passériformes) O Tchagra à tête noire/Téléphone tchagra (Tchagra senegalus).

Laniidés (Passériformes) O Pie-grièche brune (Lanius cristatus). O Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus). O Pie-grièche schach/Pie-grièche à longue queue (Lanius schach). N Pie grièche masquée (Lanius nubicus).

Viréonidés (Passériformes) O Viréo à oeil blanc (Vireo griseus). O Viréo à gorge jaune (Vireo flavifrons). O Viréo de Philadelphie (Vireo philadelphicus). O Viréo à oeil rouge (Vireo oliva- ceus).

Corvidés (Passériformes) N Mésangeai imitateur (Perisoreus infaustus). N Pie bleue (Cyanopica cyanus/Cyanopica cyana). O Choucas de Daourie (Corvus dauuricus). O Corbeau familier (Corvus splendens).

Bombycillidés (Passériformes) Jaseur boréal/Jaseur de Bohème (Bombycilla garrulus). O Jaseur d’Amérique/Jaseur des cèdres (Bombycilla cedrorum).

Paridés (Passériformes) R Mésange azurée (Parus cyanus). N Mésange lugubre (Parus lugubris). N Mésange lapone (Parus cinctus).

Hirundinidés (Passériformes) O Hirondelle paludicole (Riparia paludicola). O Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor). O Hirondelle noire/Martin pourpre/Hirondelle pourprée (Progne subis). O Hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota/Hirundo pyrrhonota).

Alaudidés (Passériformes) O Sirli du désert (Alaemon alaudipes). R Alouette monticole/Alouette calandre orientale (Melanocorypha bimaculata). R Alouette leucoptère (Melanocorypha leucoptera). R Alouette nègre (Melanocorypha yeltoniensis). O Ammomane élégante (Ammonanes cincturus). N Alouette pispolette (Calandrella rufescens). N Sirli de Dupont (Chersophilus duponti). O Alouette bilophe (Eremophila bilopha).

Pycnonotidés (Passériformes) O Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus).

Sylviidés (Passériformes) O Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata). O Locustelle de Pallas (Locustella certhiola). N Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis). O Locustelle fasciée (Locustella fasciolata). O Rousserolle à gros bec (Acrocephalus aedon). N Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola). N Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum). N Hypolaïs bottée/Hypolaïs russe/Hypolaïs de Russie (Hippolais caligata). O Hypolaïs rama (Hippolais rama). N Hypolaïs pâle (Hippolais pallida). N Hypolaïs obscure (Hippolais opaca). N Hypolaïs des oliviers (Hippolais olivetorum). N Pouillot des Canaries (Phylloscopus canariensis). O Pouillot modeste (Phylloscopus neglectus). N Pouillot oriental (Phylloscopus orientalis/Phylloscopus bonelli orientalis). O Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus). O Pouillot de Schwarz (Phylloscopus schwarzi). O Pouillot de Pallas/Pouillot roitelet (Phylloscopus proregulus). Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus). O Pouillot de Hume (Phylloscopus humei). N Pouillot boréal (Phylloscopus borealis). R Pouillot du Caucase (Phylloscopus nitidus). N Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides). O Pouillot de Temminck (Phylloscopus coronatus). N Fauvette épervière (Sylvia nisoria). N Fauvette orphée orientale (Sylvia crassirostris). R Fauvette naine (Sylvia nana). N Fauvette des Baléares (Sylvia balearica). O Fauvette de l’Atlas/Fauvette du désert (Sylvia deserticola). R Fauvette de Ménétries (Sylvia mystacea). N Fauvette de Rüppell/Fauvette masquée (Sylvia rueppelli). N Fauvette de Chypre (Sylvia melanothorax).

Reguliidés (Passériformes) N Roitelet de Madère (Regulus ignicapilla madeirensis/Regulus madeirensis). N Roitelet de Ténérife (Regulus regulus teneriffae/Regulus teneriffae). O Roitelet à couronne rubis (Regulus calendula).

Sittidés (Passériformes) N Sittelle de Krüper (Sitta krueperi). O Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis). N Sittelle de Neumayer/Sittelle des rochers (Sitta neumayer).

Mimidés (Passériformes) O Moqueur chat (Dumetella carolinensis). O Moqueur polyglotte (Mimus polyglottos). O Moqueur roux (Toxostoma rufum).

Sturnidés (Passériformes) N Etourneau roselin/Martin roselin (Sturnus roseus).

Turdidés (Passériformes) O Grive de Sibérie/Merle sibérien (Zoothera sibirica). R Grive dorée (Zoothera dauma). O Grive à collier (Ixoreus naevius/Zoothera naevia). O Grive fauve (Catharus fuscescens). O Grive à joues grises/Grivette à joues grises (Catharus minimus). O Grive à dos olive/Grivette à dos olive (Catharus ustulatus). O Grive solitaire (Catharus guttatus). O Grive des bois (Catharus mustelina/Hylocichla mustelina). O Merle unicolore (Turdus unicolor). O Grive obscure/Merle obscur (Turdus obscurus). R Grive à gorge noire (Turdus atrogularis/Turdus ruficollis atrogularis). O Grive à gorge rousse (Turdus ruficollis/Turdus ruficollis ruficollis). O Grive de Naumann (Turdus naumanni/Turdus naumanni naumanni). O Grive à ailes rousses (Turdus eunomus/Turdus naumanni eunomus). O Merle d’Amérique/Merle migrateur (Turdus migratorius).

Muscicapidés (Passériformes) R Calliope sibérienne/Rossignol calliope (Luscinia calliope). O Rossignol bleu (Luscinia cyane). N Robin à flancs roux/Rossignol à flancs roux (Luscinia cyanura/Tarsiger cyanurus). N Rossignol progné (Luscinia luscinia). N Iranie à gorge blanche (Irania gutturalis). N Agrobate roux (Cercotrichas galactotes). O Rougequeue de Moussier/Rubiette de Moussier (Phoenicurus moussieri). N Tarier des Canaries/Traquet des Canaries (Saxicola dacotiae). N Traquet isabelle (oenanthe isabellina). N Traquet pie (oenanthe pleschanka). N Traquet de Chypre (oenanthe cypriaca). R Traquet du désert (oenanthe deserti). R Traquet de Finsch (oenanthe finschii). O Traquet à tête blanche (oenanthe leucopyga). O Gobemouche brun (Muscicapa dauurica/Muscicapa latirostris). N Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata). O Gobemouche Mugimaki (Ficedula mugimaki). N Gobemouche nain (Ficedula parva). O Gobemouche de la taïga (Ficedula parva albicilla/Ficedula albicilla).

Passeridés (Passériformes) N Moineau de la mer Morte (Passer moabiticus). Prunellidés (Passériformes) R Accenteur montanelle (Prunella montanella). O Accenteur à gorge noire (Prunella atrogularis).

Motacillidés (Passériformes) N Bergeronnette citrine (Motacilla citreola). Pipit de Richard (Anthus richardi/Anthus novaeseelandiae). O Pipit de Godlewski (Anthus godlewskii). O Pipit à dos olive/Pipit sylvestre (Anthus hodgsoni). O Pipit de la Petchora (Anthus gustavi). Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus). N Pipit farlousane/Pipit d’Amérique (Anthus rubescens). N Pipit de Berthelot (Anthus berthelotii).

Fringillidés (Passériformes) N Pinson bleu (Fringilla teydea). R Serin à front d’or (Serinus pusillus). N Serin des Canaries/Canari (Serinus canaria). N Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni). N Roselin githagine/Bouvreuil githagine (Bucanetes githagineus/Rhodopechys githaginea). N Durbec des sapins (Pinicola enucleator). N Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus). N Bec-croisé d’Ecosse (Loxia scotica). N Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera). N Bouvreuil des Açores (Pyrrhula pyrrhula murina /Pyrrhula murina). O Grosbec errant (Coccothraustes vespertinus/Hesperiphona vespertina).

Parulidés (Passériformes) O Paruline à ailes dorées/Sylvette à ailes dorées (Vermivora chrysoptera). O Paruline à ailes bleues (Vermivora pinus). O Paruline obscure/Sylvette obscure (Vermivora peregrina). O Paruline à collier/Sylvette parula (Parula americana). O Paruline à flancs marrons/Sylvette à flancs marrons (Dendroica pensylvanica). O Paruline jaune/Sylvette jaune (Dendroica petechia). O Paruline rayée/Sylvette rayée (Dendroica striata). O Paruline à poitrine baie/Sylvette à poitrine baie (Dendroica castanea). O Paruline à gorge orangée/Sylvette à gorge orangée (Dendroica fusca). O Paruline à tête cendrée/Sylvette à tête cendrée (Dendroica magnolia). O Paruline tigrée /Sylvette tigrée (Dendroica tigrina). O Paruline bleue/Sylvette bleue (Dendroica caerulescens). O Parul ine à croupion jaune/Sylvette à croupion jaune (Dendroica coronata). O Paruline à gorge noire/Sylvette à gorge noire (Dendroica virens). O Paruline à couronne rousse/Sylvette à couronne rousse (Dendroica palmarum). O Paruline noire et blanche/Sylvette noire et blanche (Mniotilta varia). O Paruline flamboyante/Sylvette flamboyante (Setophaga ruticilla). O Paruline couronnée/Sylvette couronnée (Seiurus aurocapilla). O Paruline des ruisseaux/Sylvette des ruisseaux (Seiurus noveboracensis). O Paruline hochequeue/Sylvette hochequeue (Seiurus motacilla). O Paruline masquée/Sylvette masquée (Geothlypis trichas). O Paruline à capuchon/Sylvette à capuchon (Wilsonia citrina). O Paruline à calotte noire/Sylvette à calotte noire (Wilsonia pusilla). O Paruline du Canada/Sylvette du Canada (Wilsonia canadensis).

Ictéridés (Passériformes) O Oriole de Baltimore (Icterus galbula). O Vacher à tête brune (Molothrus ater). O Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula). O Carouge à tête jaune (Xanthocephalus xanthocephalus). O Goglu des prés/Goglu bobolink (Dolichonyx oryzivorus).

Emberizidés (Passériformes) O Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos). O Bruant à cou gris (Emberiza buchanani). N Bruant cendré (Emberiza cineracea). N Bruant cendrillard (Emberiza caesia). O Bruant striolé (Emberiza striolata). N Bruant nain (Emberiza pusilla). O Bruant à sourcils jaunes (Emberiza chrysophrys). N Bruant rustique (Emberiza rustica). N Bruant auréole (Emberiza aureola). O Bruant à tête rousse (Emberiza bruniceps). O Bruant masqué (Emberiza spodocephala). R Bruant de Pallas (Emberiza pallasi). O Bruant fauve (Passerella iliaca/Zonotrichia iliaca). O Bruant chanteur (Melospiza melodia/Zonotrichia melodia). O Bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys). O Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis). O Junco ardoisé (Junco hyemalis). O Bruant des prés (Passerculus sandwichensis). O Bruant à joues marron (Chondestes grammacus). O Tohi à flancs roux (Pipilo erythrophthalmus).

Thraupinés (Passériformes) O Tangara vermillon (Piranga rubra). O Tangara écarlate (Piranga olivacea).

Cardinalidés (Passériformes) O Dickcissel d’Amérique (Spiza americana). O Cardinal à poitrine rose/Gros bec à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus). O Guiaraca bleu/Gros-bec bleu (Passerina caerulea/Guiraca caerulea). O Passerin indigo (Passerina cyanea). O Passerin azuré (Passerina amoena). O Passerin nonpareil/Bruant peint (Passerina ciris).

Article 5 En savoir plus sur cet article. . . Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) N o 338/97 susvisé, pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces d’oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.
Article 6 En savoir plus sur cet article. . . Afin de permettre l’exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d’oiseaux des espèces : Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Autour des palombes (Accipiter gentilis) (à l’exception de la sous-espèce arrigonii endémique de Corse et de Sardaigne), sous réserve du respect des conditions suivantes :
— le demandeur doit être en possession d’une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l’exercice de la chasse au vol délivrée en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement ;
— le désairage est limité à un jeune par aire ;
— le désairage est effectué en présence d’un agent habilité en application de l’article L. 415-1 du code de l’environnement à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
— l’autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ;
— l’échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;
— les spécimens prélevés doivent être marqués à l’aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en présence d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement qui doit procéder à la vérification de l’origine de l’oiseau. Article 7 En savoir plus sur cet article. . .

Sont soumis à autorisation préalable, en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d’oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) N o 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
— dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

— dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) N o 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale qui formule la demande. Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 8 En savoir plus sur cet article. . . Par dérogation aux dispositions de l’article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales :

— des spécimens des espèces d’oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) N o 338/97 susvisé, datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

— des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d’oiseaux exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) N° 338/97 susvisé.

Article 9 En savoir plus sur cet article. . . Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d’oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) N o 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

— dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

— dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 2 avril 1979 susvisée. Sont exemptés d’autorisation les déplacements des oiseaux vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) N o 338/97 susvisé qui proviennent d’un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l’acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) N° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 10 En savoir plus sur cet article. . . Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non membre de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne

les articles 8 et 9. Article 11 En savoir plus sur cet article. . . L’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire est abrogé.

Article 12 En savoir plus sur cet article. . . La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait Ă  Paris, le 29 octobre 2009.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L’ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts chargé du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable, E. Giry (1) La liste des espèces suit la séquence taxonomique proposée par Howard et Moore (Complete Checklist of the Birds of the World, 3e édition 2003).

Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

JORF n° 233 du 7 octobre 2006 page 14920 texte n° 45 NOR : DEVN0650509A Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable, Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-5, R. 411-5 et R. 413-8 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 juin 2006, Arrêtent :

Article 1 Pour l’application des articles R. 411-5 et R. 413-8 susvisés du code de l’environnement, sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées. On appelle population animale sélectionnée une population d’animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d’une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements. Une espèce domestique est une espèce dont tous les représentants appartiennent à des populations animales sélectionnées ou sont issus de parents appartenant à des populations animales sélectionnées. Une race domestique est une population animale sélectionnée constituée d’un ensemble d’animaux d’une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs dont l’énumération et l’indication de leur intensité moyenne d’expression dans l’ensemble considéré définit le modèle.

Une variété domestique est une population animale sélectionnée constituée d’une fraction des animaux d’une espèce ou d’une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l’espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l’énumération définit le modèle.

Article 2 Les espèces, races et variétés domestiques visées à l’article 1er sont énumérées en annexe au présent arrêté. Article 3 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe

ANNEXE
ESPèCES, RACES ET VARIéTéS D’ANIMAUX DOMESTIQUES AU SENS DES ARTICLES R. 411-5 ET R. 413-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Avertissement :

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

— pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 1993 ;

— pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;

— pour les amphibiens : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;

— pour les poissons : Encyclopédie illustrée des poissons de Frank, édition de 1979 ;

— pour les insectes : Les Insectes d’Europe de Chinery, édition de 1976. Lorsqu’une espèce, dans sa totalité, est domestique, celle-ci est citée sans préciser le nom de ses diverses races et variétés. Lorsque, au sein d’une espèce dont il existe des représentants non domestiques, les races et variétés domestiques sont nombreuses celles-ci ne sont pas énumérées. Seules sont énumérées, lorsqu’elles sont peu nombreuses, les races et variétés domestiques sélectionnées au sein d’une espèce dont il existe des représentants non domestiques.

Mammifères :

Canidés :
- le chien (Canis familiaris).

Félidés :
- le chat (Felis catus).

Mustélidés :
- le furet, race domestique du putois (Mustela putorius).

Equidés :
- le cheval (Equus caballus) ;
- les races domestiques de l’âne (Equus asinus).

Suidés :
- le porc (Sus domesticus). Camélidés :
- le dromadaire (Camelus dromedarius) ;
- les races domestiques du chameau (Camelus bactrianus) ;
- le lama (Lama glama) ;
- l’alpaga (Lama pacos).

Cervidés :
- le renne d’Europe (Rangifer tarandus). Bo109vidés :
- les races domestiques du boeuf (Bos taurus) ;
- le yack (Bos grunniens) ;
- le zébu (Bos indicus) ;
- le buffle (Bubalus bubalis) ;
- les races domestiques de la chèvre (Capra hircus) ;
- les races domestiques du mouton (Ovis aries).

Muridés :
- les races domestiques de la souris (Mus musculus) ;
- les races domestiques du rat (Rattus norvegicus) ;
- les races domestiques du hamster (Mesocricetus auratus) ;
- les races domestiques de la gerbille (Meriones unguiculatus). Chinchillidés :
- les races domestiques du chinchilla (Chinchilla lanigera x Chinchilla brevicaudata).

Caviidés :
- le cochon d’Inde (Cavia porcellus). Léporidés :
- les races domestiques du lapin (Oryctolagus cuniculus).

Oiseaux

Galliformes :

Phasianidés :
- les variétés domestiques de la caille du Japon(Coturnix japonica) ;
- les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (Coturnix chinensis) ;
- les races et variétés domestiques du coq bankiva (Gallus gallus) ;
- la variété lavande du coq de Sonnerat (Gallus sonneratii) ;
- les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu (Pavo cristatus) :
- le paon blanc ; - le paon panaché ou pie ;
- le paon nigripenne ;
- la variété blanche du paon spicifère (Pavo muticus) ;
- les variétés domestiques du faisan ordinaire (Phasianus colchicus) notamment :
- le faisan blanc ;
- le faisan pie ou panaché ;
- le faisan de BohĂŞme ;
- les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée ;
- les formes géantes ;
- les variétés domestiques du faisan doré (Chrysolophus pictus) :
- le faisan doré charbonnier (mutation « obscurus ») ;
- le faisan doré jaune (mutation « luteus ») ;
- le faisan doré saumoné ou isabelle (forme « infuscatus ») ;
- le faisan doré cannelle ;
- les races et variétés domestiques de la pintade à casque d’Afrique occidentale (Numida meleagris galeatus) ;
- les races et variétés domestiques du dindon mexicain (Meleagris gallopavo gallopavo).

Ansériformes :

Anatidés :
- le cygne dit « polonais » (Cygnus « immutabilis »), variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne muet (Cygnus olor) ;
- la variété argentée du cygne noir (Cygnus atratus) ;
- les oies de Chine et de « Guinée », variétés domestiques de l’oie cygnoïde (Anser cygnoides) ;
- les races et variétés domestiques de l’oie cendrée (Anser anser) ;
- les variétés blanche et blonde de l’oie d’Egypte (Alopochen aegyptiaca) ;
- les races et variétés domestiques du canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
- les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan (Anas laysanensis) ;
- la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas (Anas bahamensis) ;
- les variétés blonde et blanche du canard carolin (Aix sponsa) ;
- la variété blanche du canard mandarin (Aix galericulata) ;
- les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué (Cairina moschata).

Columbiformes :

Columbidés :
- les races et variétés domestiques du pigeon biset (Columba livia) ;
- les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse (Streptopelia « risoria »), de la tourterelle rose et grise (Streptopelia roseogrisea) ;
- les variétés domestiques de la colombe diamant (Geopelia cuneata).

Psittaciformes :

Psittacidés :
- les variétés domestiques de la perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) ;
- les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore (Platycercus eximius eximius) ;
- les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant (Platycercus elegans) ;
- la variété cinnamon de la perruche palliceps (Platycercus adscitus) ;
- les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge (Psephotus haematonotus haematonotus) ;
- les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à bandeau rouge ou kakariki à front rouge (Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae) ;
- les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à tête d’or ou kakariki à front jaune (Cyanoramphus auriceps) ;
- les variétés opaline (rose), jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke (Neopsephotus bourkii) ;
- les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante (Neophema elegans) ;
- les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la perruche d’Edwards ou perruche turquoisine (Neophema pulchella) ;
- les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la perruche splendide (Neophema splendida) ;
- les variétés domestiques de l’inséparable à face rose (Agapornis roseicolis) ;
- les variétés domestiques de l’inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) ;
- les variétés domestiques de l’inséparable masqué ou à tête noire (Agapornis personatus) ;
- la variété lutino de l’inséparable de Liliane (Agapornis lilianae) ;
- les variétés foncée, bleue, violet de l’inséparable nigrigenis (Agapornis nigrigenis) ;
- les variétés domestiques de la perruche à collier d’Asie (Psittacula krameri manillensis) ;
- les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune (Psittacula cyanocephala) ;
- les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande alexandre (Psittacula eupatria) ;
- les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris (Myiopsitta monachus monachus) ;
- les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche catherine (Bolborhynchus lineola lineola) ;
- les variétés bleue, lutino, albino (bleue et lutino) de la perruche à calotte bleue ou perruche princesse de Galles (Polytelis alexandrae) ;
- les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard (Barnardius zonarius barnardi) ;
- la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit (Barnardius zonarius semitorquatus) ;
- les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste (Forpus coelestis) ;
- les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina (Pyrrhura molinae) ;
- les variétés domestiques de la perruche calopsitte (Nymphicus hollandicus).

Passériformes :

Corvidés :
- la variété opale du geai des chênes (Garrulus glandarius).

Sturnidés :
- la variété brune de l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

Turdidés :
- les variétés albino, blanche du merle noir (Turdus merula) ;
- les variétés brune, albino, satinée de la grive musicienne (Turdus philomelos).

Passeridés :
- les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du moineau domestique (Passer domesticus) ;
- les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet (Passer montanus). Estrildidés :
- les variétés domestiques constituant le moineau du Japon (Lonchura « domestica ») du domino (Lonchura striata) ;
- les variétés domestiques du diamant mandarin (Taeniopygia guttata castanotis) ;
- les variétés domestiques du diamant de Gould (Eryhrura gouldiae) ;
- les variétés brune et isabelle du diamant modeste (Neochemia modesta) ;
- les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à goutelettes (Stagonopleura guttata) ;
- les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse (Neochmia ruficauda) ;
- les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue (Poephila acuticauda) ;
- la variété crème ino du diamant à bavette (Poephila cincta) ;
- la variété lutino du diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa) ;
- la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa (Erythrura psittacea) ;
- les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb (Lonchura malabarica) ;
- les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d’argent (Lonchura cantans) ;
- les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat (Lonchura oryzivora) ;
- les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé (Amadina fasciata).

Fringillidés :
- les races et variétés domestiques, dites « canaris » du serin des Canaries (Serinus canaria) ;
- les variétés brune et phéo du roselin du Mexique (Carpodacus mexicanus) ;
- les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine (Carduelis sinica) ;
- les variétés brune, agate et lutino du verdier de l’Himalaya (Carduelis spinoïdes) ;
- les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela (Carduelis cucculata) ;
- les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double diluée, agate diluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des aulnes (Carduelis spinus) ;
- les variétés brune,agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé (Carduelis flammea) ;
- les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ;
- les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier (Carduelis chloris) ;
- les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) ;
- les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres (Fringilla coelebs).

Amphibiens

Anoures : La race « Rivan 92 » de la grenouille rieuse (Rana ridibunda).

Urodèles : La variété albinos de l’axolotl (Ambystoma mexicanum).

Poissons
- La carpe Koï (Cyprinus carpio). Les poissons rouges et japonais (Carassins auratus). Les races et variétés domestiques du guppy (Poecilia reticulata). Les races et variétés domestiques du danio (Brachydanio rerio). Les races et variétés domestiques du combattant (Betta splendens).

Insectes Le ver à soie (Bombyx mori). Les variétés domestiques de l’abeille (Apis spp.). Les variétés domestiques de la drosophile (Drosophila spp.).


Fait à Paris, le 11 août 2006.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. Bournigal

Arrêté du 30 Juillet 2010 modifiant l’arrêté du 10 août 2004.

Arrêté du 30/07/10 modifiant l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques et l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. (JO n o 210 du 10 septembre 2010) NOR : DEVN1016197A Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement du- rable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 411-1 à R. 411-41, R. 412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive du 23 février 2010 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature du 10 décembre 2009 et du 12 mars 2010 ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 6 janvier 2010,
ArrĂŞtent :
Article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010.
L’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifié comme suit :
1 A l’article 1er, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l’annexe A du règlement (CE) n 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l’autorisation d’ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers s’ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »
2 Après l’article 17 est inséré l’article 17 bis rédigé comme suit : « Art. 17 bis :
En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.
Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont
la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation 115de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
— nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé et
— statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé et
— identification de l’animal cédé, le cas échéant et
— nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
— nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire et
— attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur et
— attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé et
— date et lieu de la cession. Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »
3 A l’article 19 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté,
les obligations de marquage des animaux, prévues au chapitre II du présent arrêté, s’appliquent au terme d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. » Article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2010
L’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :
1 A la cinquième ligne du premier tableau : Dans le groupe des Pélécaniformes :
— entre les mots : « Phalacrocoracidés spp. (**) » et les mots « Anatidés spp. (*)(**)(***). » sont insérés les mots : « Threskiornis aethiopicus. » ;
— entre le mot : « Cormorans. » et les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » sont insérés les mots : « Ibis sacré. » Dans le groupe des Ansériformes :
— entre les mots : « Anatidés spp. (*)(**)(***) » et les mots : « Phasianidés spp. (***) » sont insérés les mots :
— « Alopochen aegyptiacus. » ;
— « Branta canadensis. » ;
— « Oxyura jamaicensis. » ;
— entre les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » et les mots « Perdrix, cailles, faisans, paons. » sont insérés les mots :
— « Ouette d’Egypte. » ;
— « Bernache du Canada. » ;
— « Erismature rousse. »
2 Le second alinéa du (**) est rédigé comme suit : « L’autorisation et le marquage ne s’appliquent, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; ».
Article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2010 L’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :
1 A la fin du second alinéa de la seconde ligne du tableau, sont ajoutés les mots : « , et de Boa constrictor. »
2 A la quatrième ligne du tableau :
Dans le groupe des Carnivores :
— entre les mots : « Molossidés spp. » et les mots : « Procyonidés spp. » sont ajoutés les mots :
— « Nyctereutes procyonoides. » ;
— « Neovison vison. »
— entre le mot : « Molosses » et les mots : « Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis. » sont ajoutés les mots :
— « Chien viverrin. » ;
— « Vison d’Amérique. » ; Dans le groupe des Rongeurs :
— les mots : « Callosciurus spp », « Cynomys spp », « Marmota spp. », « Ratufa spp. », « Ecureuils tricolores. », « Chiens de prairies. », « Marmottes. » et « Ecureuils géants d’Asie. » sont supprimés ;
— entre les mots : « Aplodontidés spp. » et les mots : « Castoridés spp. » sont insérés les mots : « Sciuridés spp., à l’exception de Tamias sibiricus. » ;
— entre les mots : « Castor de montagne. » et le mot : « Castors. », sont insérés les mots : « Ecureuils, marmottes et chiens de prairie, à l’exception du Tamias de Sibérie. » ;
— entre les mots : « Melomys spp. » et les mots : « Paraleptomys spp. » sont insérés les mots :
— « Myocastor coypus. » ;
— « Ondatra zibethicus. » ;
— entre les mots : « Rats des bananes. » et les mots : « Rats de Nouvelle-Guinée. » sont insérés les mots :
— « Ragondin. » ;
— « Rat musqué. »
Dans le groupe des Lagomorphes :
— entre les mots : « Romerolagus spp. » et les mots : « Macroscélidés spp. », sont insérés les mots : « Sylvilagus floridanus. » ;
— entre les mots « Lapins des volcans. » et les mots : « Rats à trompe. », sont insérés les mots : « Lapin américain. »
3 Le (*) est rédigé comme suit : « Toutefois l’obligation d’autorisation et de marquage :
— ne s’applique, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— ne s’applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. » Article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2010 L’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifié comme suit :
1 Après l’article 22 est inséré l’article 22 bis rédigé comme suit : « Art. 22 bis.
- En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé. Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
— nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé et
— statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé et
— identification de l’animal cédé, le cas échéant et
— nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant et
— nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire et
— attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur et
— attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé et
— date et lieu de la cession. Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »
2 A l’article 24, sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés : « III. - Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 du présent arrêté, les personnes détenant au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe des animaux de ces espèces dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article 3 du présent arrêté doivent solliciter l’octroi d’une telle autorisation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. IV. - Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 du présent arrêté, l’obligation de marquage des animaux de ces nouvelles espèces s’applique à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe. »
3 A l’article 25 est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d’établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l’environnement à héberger des animaux appartenant à ces espèces, qui détiennent de tels animaux au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, disposent d’un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur des mêmes dispositions, pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement. » 4 A l’article 26 :
— au second alinéa, l’expression : « Dans ce cas » est remplacée par l’expression suivante : « Dans les cas précisés aux deux premiers alinéas du présent article » ;
— entre le premier et le second alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les personnes visées à l’article 25 du présent arrêté, qui détiennent, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, des animaux de ces espèces, autres que celles reprises à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers, s’ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »
Article 5 de l’arrêté du 30 juillet 2010. L’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :
1 A la cinquième ligne du premier tableau : Dans le groupe des Pélécaniformes :
— entre les mots : « Phalacrocoracidés spp.(**). » et les mots : « Anatidés spp.(*) (**) (***) » sont insérés les mots : « Threskiornis aethiopicus. » ;
— entre le mot : « Cormorans. » et les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » sont insérés les mots : « Ibis sacré. »
Dans le groupe des Ansériformes :
— entre les mots : « Anatidés spp. (*)(**)(***) » et les mots : « Phasianidés spp. (*)(**)(***) », sont insérés les mots :
— « Alopochen aegyptiacus. » ;
— « Branta canadensis. » ;
— « Oxyura jamaicensis. » ;
— entre les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » et les mots : « Perdrix, cailles, faisans, paons. », sont insérés les mots :
— « Ouette d’Egypte. »
— « Bernache du Canada. » ;
— « Erismature rousse. »
2 Le second alinéa du (**) est rédigé comme suit : « L’autorisation et le marquage ne s’appliquent, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. »
Article 6 de l’arrêté du 30 juillet 2010 L’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :
1 A la fin du second alinéa de la seconde ligne du tableau, sont ajoutés les mots : « , et de Boa constrictor ».
2 A la quatrième ligne du tableau : Dans le groupe des Carnivores :
— entre les mots : « Molossidés spp. » et les mots : « Procyonidés spp. », sont ajoutés les mots :
— « Nyctereutes procyonoides. » ;
— « Neovison vison. » ;
— entre le mot : « Molosses » et les mots : « Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis. » sont ajoutés les mots :
— « Chien viverrin. » ;
— « Vison d’Amérique. » Dans le groupe des Rongeurs :
— les mots : « Callosciurus spp. », « Cynomys spp. », « Marmota spp. », « Ratufa spp. », « Ecureuils tricolores. », « Chiens de prairies. », « Marmottes. » et « Ecureuils géants d’Asie. » sont supprimés ;
— entre les mots : « Aplodontidés spp. » et les mots : « Castoridés spp. » sont insérés les mots : « Sciuridés spp. à l’exception de Tamias sibiricus. » ;
— entre les mots : « Castor de montagne. » et le mot : « Castors. », sont insérés les mots : « Ecureuils, marmottes et chiens de prairie, à l’exception du Tamias de Sibérie. » ;
— entre les mots : « Melomys spp. » et les mots : « Paraleptomys spp. » sont insérés les mots :
— « Myocastor coypus. » ;
— « Ondatra zibethicus. » ;
— entre les mots : « Rats des bananes. » et les mots : « Rats de Nouvelle-Guinée. » sont insérés les mots :
— « Ragondin. » ;
— « Rat musqué. » 121Dans le groupe des Lagomorphes :
— entre les mots : « Romerolagus spp. » et les mots : « Macroscélidés spp. », sont insérés les mots : « Sylvilagus floridanus. » ;
— entre les mots : « Lapins des volcans » et les mots : « Rats à trompe », sont insérés les mots : « Lapin américain. ». 3 Les dispositions figurant au (*) de l’annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Toutefois l’obligation d’autorisation et de marquage :
— ne s’applique, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— ne s’applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. » Article 7 de l’arrêté du 30 juillet 2010. L’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :
1 A la troisième ligne du tableau, entre les mots : « Lagomorphes, rongeurs » et les mots : « et insectivores », sont insérés les mots : « à l’exception de Tamias sibiricus, ».
2 Dans la première colonne à la quatrième ligne du tableau, au cinquième alinéa, le mot : « passéridés, » est inséré entre les mots : « plocéidés, » et les mots : « embérizidés, ».
3 A la deuxième colonne de la cinquième ligne du tableau, le chiffre : « 6 » est remplacé par les mots : « 6 (**) ». 4 A la suite du tableau, un alinéa ainsi rédigé est ajouté : « (**) Pour les espèces du genre Testudo, l’effectif cumulé maximum peut être doublé sous réserve que les spécimens aient été acquis avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. » Article 8 de l’arrêté du 30 juillet 2010 Le 1 de l’article 2, le 2 de l’article 3, le 1 de l’article 5, le 2 de l’article 6 et le 1 de l’article 7 du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Article 9 de l’arrêté du 30 juillet 2010

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait Ă  Paris, le 30 juillet 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité, O.
Gauthier
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et
par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires : L’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts, chargé du service de la stratégie agroalimentaire et du développement
durable, E. Giry

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.


Le 29 juin 2014
ARRETE
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
NOR : ENVN8700064A
Version consolidée au 29 juin 2014
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement,
Vu le code rural, et notamment son article 373 ;
Vu le décret n o 59-1007 du 28 août 1959 relatif à la police de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
Article 1
Modifié par Arrêté 1995-02-15 art. 1 JORF 3 mars 1995
La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire
européen de la France et dans sa zone maritime est fixé comme suit :

Gibier sédentaire :
Oiseaux : colin, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de chasse, geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde, tétras lyre (coq maillé) et tétras urogalle (coq maillé). Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, chien viverrin, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon, putois, ragondin, rat musqué, raton laveur, renard, sanglier, vison d’Amérique.

Gibier d’eau : Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l’oeil d’or, harelde de Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver et vanneau huppé.

Oiseaux de passage : Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque et vanneau huppé.


Article 2
L’arrêté du 12 juin 1979 fixant la liste des espèces de gibier est abrogé.
Article 3
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN CARIGNON.

Code de l’environnement Articles L411.

Article L411-1 Modifié par LOI n 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124 I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1 La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2 La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3 La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;

4 La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1 , du 2 ou du 4 du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.

Article L411-2 Modifié par Ordonnance n 2013-714 du 5 août 2013 - art. 5 Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1 La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
2 La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ;
3 La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;
4 La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1 , 2 et 3 de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a
) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5 La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s’applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6 Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d’espèces mentionnés au 1 ou au 2 du I de l’article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7 Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1 et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement.

Article L411-3 Modifié par Ordonnance n 2013-714 du 5 août 2013 - art. 5
I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1 De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
2 De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
3 De tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.
II. - Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées au I est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite. Les dispositions du II de l’article L. 411-5 s’appliquent à ce type d’intervention.
IV. - Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
V. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Mis ŕ jour le 11 Octobre 2021.